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Droits et démarches pour les particuliers

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Accueil particuliers  > Social - Santé  > Information du patient : dossier médical, montant des prestations, ...  > Information du patient sur son état de santé

Fiche pratique

Information du patient sur son état de santé

Vérifié le 12/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information peut être délivrée avant, pendant et après les soins. L'accès à l'information varie selon que vous soyez majeur ou mineur. Les informations sont communiquées au cours d'un entretien individuel. La consultation des informations est gratuite sur place. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient.

Information avant les soins

Avant tout soin, le professionnel de santé doit délivrer certaines informations à son patient qui peuvent porter sur :

  • les investigations, les traitements ou les actions de prévention qui sont proposés au patient,
  • leur utilité,
  • leur urgence éventuelle,
  • leurs conséquences,
  • les risques fréquents ou graves normalement prévisibles,
  • les autres solutions possibles,
  • et les conséquences prévisibles en cas de refus.

Quand son état de santé le permet, le patient est également informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. La volonté du patient de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge doit être prise en compte.

Information pendant les soins

Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel que celui-ci dispose des diplômes adéquats pour exercer son activité. Cette information peut être aussi communiquée par :

  • les établissements de santé,
  • les services de santé,
  • ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

Ces professionnels ou personnes informent également le patient du respect de leur obligation de s'assurer contre toute responsabilité civile ou administrative.

En cas de refus de soins par le patient, le médecin a l'obligation de respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. Cette personne peut être un parent ou un proche. Sauf volonté contraire du patient, cette désignation est valable pour toute la durée de l'hospitalisation.

Information après les soins

Le droit d'être informé sur son état de santé ne s'arrête pas après l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention. Si des risques nouveaux sont apparus, le patient doit en être informé, sauf en cas d'impossibilité de le retrouver (par exemple, découverte des effets secondaires d'un médicament qui a été prescrit il y a plus ou moins longtemps).

Par ailleurs, le patient peut, à tout moment, demander la consultation de son dossier médical.

Droit de ne pas savoir

S'il le souhaite, le patient peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers (par exemple, l'enfant ou le conjoint du patient) sont exposés à un risque de transmission.

Tout patient a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissement de santé. Il peut s'agir d'informations formalisées ou d'échanges écrits entre professionnels de santé :

  • Résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation
  • Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre 
  • Feuilles de surveillance 
  • Correspondance entre professionnels de santé

L'accès au dossier médical se fait différemment selon que le patient est majeur, mineur ou a fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

  • Patient majeur
  • Patient mineur
  • Curatelle
  • Tutelle

Le patient majeur peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Ces documents sont communiqués au patient :

  • au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande 
  • et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois

  • lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans 
  • ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Dans le cas d'un patient mineur, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. Si le mineur le demande, cet accès peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne sous curatelle sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens.

Le tuteur qui assiste le patient faisant l'objet d'une mesure de protection juridique peut avoir accès à ses informations médicales.

Ces documents sont communiqués à la personne en charge de l'exercice de la mesure  :

  • au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande 
  • et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque :

  • les informations médicales datent de plus de 5 ans 
  • ou la commission départementale des soins psychiatrique est saisie.

  À savoir

la consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et de l'envoi des documents.

Le droit du patient d’être informé sur son état de santé constitue une obligation pour le professionnel de santé.

Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de cette obligation.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

  • Code de la santé publique : articles L1111-1 à L1111-9

    Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté (article L1111-2)

Questions ? Réponses !

  • Qu'est-ce que le dossier médical partagé (DMP) ?

  • Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Et aussi

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